Fédération Française des Art-thérapeutes – Association loi 1901
Code de déontologie des Art-thérapeutes – Janvier 2011
1-Obligations générales
L’art-thérapeute a une formation professionnelle approfondie, théorique et pratique, apte à lui donner une compétence de praticien en art-thérapie.
1.1.2- L’art-thérapeute a une solide pratique dans au moins une discipline artistique, exercée régulièrement.
1.1.3- L’art-thérapeute doit s’assurer une supervision ou un contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.
1.1.4- L’art-thérapeute a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences et d’agir dans l’intérêt du patient.
1.1.5- L’art-thérapeute, comme tout praticien du soin et de l’accompagnement, est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la loi. Il doit s’assurer que toute personne travaillant avec lui respecte également les dispositions légales.
1.1.6- L’art-thérapeute connaît le domaine de compétence des autres professionnels de la santé et/ou du social.
1.1.7- L’art-thérapeute collabore, si nécessaire, avec d’autres professionnels de la santé et/ou du social pour offrir au patient des soins compatibles et coordonnés avec d’autres traitements ou thérapies suivis par celui-ci.
1.1.8- L’art-thérapeute doit veiller à garantir son indépendance professionnelle.
1.1.9- L’art-thérapeute doit travailler dans des conditions matérielles adaptées à la pratique de la médiation artistique qu’il propose.
1.1.10- L’art-thérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience par rapport aux types de publics ou de prises en charges.
1.1.11- L’art-thérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative ne peut en user pour augmenter sa clientèle.
1.1.12- L’art-thérapeute doit éviter toute fausse représentation en ce qui concerne son niveau de compétence professionnelle ou les services qu’il propose.
1.1.13- L’art-thérapeute doit s’abstenir d’accepter, en plus de sa rémunération, tout avantage ou commission relatif à l’exercice de sa profession. Réciproquement, l’art-thérapeute ne doit offrir un tel avantage ou commission pour développer son activité.
2- Obligations envers le patient
2.1- Les modalités du cadre et du contrat thérapeutiques:
2.1.1- L’art-thérapeute doit définir un cadre thérapeutique, en informant son patient éventuel sur tous les aspects de son activité, susceptibles de l’aider à décider de s’engager ou non dans l’art-thérapie (honoraires, horaires, durée, démarche thérapeutique, conditions de travail, etc.).
2.1.2- L’art-thérapeute doit formaliser ou concrétiser le cadre thérapeutique pour lequel l’art-thérapeute et le patient s’engagent, par la mise en place conjointement d’un contrat thérapeutique, oral ou écrit.
2.1.3- Avant tout engagement, l’art-thérapeute doit s’assurer qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts par rapport au patient (relation familiale ou d’amitié, échange commercial autre que la rétribution des prestations, double posture du praticien, rapport politique ou professionnel,…)
2.1.4- Dès lors que l’art-thérapeute est lié par un contrat thérapeutique oral ou écrit avec un patient, il s’engage à lui donner les meilleurs soins.
2.1.5- Le patient est libre de s’engager dans le contrat thérapeutique avec l’art-thérapeute de son choix et peut interrompre les soins quand il le souhaite. Dans ce cas, l’art- thérapeute peut émettre un droit de réserve.
2.1.6- L’art-thérapeute a le devoir de faciliter le changement de thérapeute ou l’arrêt du travail entrepris lorsque cela lui semble nécessaire en tant que professionnel ou lorsque le patient ne tire plus d’avantages de ses soins.
2.1.7- Hors contrat thérapeutique, l’art-thérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un soin.
2.1.8- L’art-thérapeute ne peut interrompre un contrat thérapeutique avec un patient sans raison valable. Sont considérées comme raisons valables les suivantes :
• le patient ne tire plus d’avantages des soins de l’art-thérapeute
• la médiation artistique dominante proposée par l’art-thérapeute s’avère inadaptée aux besoins du patient
• l’art-thérapeute se retrouve en conflit d’intérêts.
2.1.9- L’art-thérapeute doit donner au patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du travail accompli.
2.2 – Le respect de la personne :
2.2.1- L’art-thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient, dans le cadre de son accompagnement thérapeutique et du processus de changement.
2.2.2- L’art-thérapeute s’abstient de toute relation sexuelle avec le patient. Lors des séances d’art-thérapie en groupe, l’art-thérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
2.2.3- L’art-thérapeute s’abstient d’entretenir des liens extérieurs à la relation thérapeutique avec le patient.
2.2.4- Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art- thérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et sur les biens.
2.2.5- Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art- thérapeute évite toute action visant à diminuer ou violer les droits légaux ou civils des patients.
2.2.6- L’art-thérapeute respecte l’anonymat des personnes qui font appel à ses services.
2.2.7- Lors de la mémorisation des données ou des productions relatives au patient, sous toute forme de support, l’art-thérapeute doit s’assurer de la confidentialité de ces données.
2.2.8- En cas d’enregistrement d’œuvres ou de séances, le patient (ou son tuteur) doit y consentir préalablement par accord écrit.
2.2.9- En cas d’utilisation de données concernant le patient lors d’interventions professionnelles de l’art- thérapeute ou de publications sous toute forme de support, l’art-thérapeute doit veiller à l’anonymat de la personne ou s’abstenir de divulguer des informations permettant son identification. Il doit s’assurer préalablement d’une autorisation par écrit de l’auteur des données ou de son tuteur.
2.4.2- L’art-thérapeute doit faire évoluer la prise en charge en fonction des besoins du patient.
2.4.3- L’art-thérapeute doit renouveler ses connaissances et tenir compte des nouveaux développements en art-thérapie, afin de faire progresser constamment la qualité de son travail.
2.3 –Les productions du patient sont sa propriété, régie par le droit de la propriété intellectuelle.
2.3.1-Le respect des productions du patient
2.3.2- L’art-thérapeute et le patient doivent s’entendre sur le lieu de conservation des productions, pendant et après la thérapie, en adéquation avec les objectifs de soin.
2.3.3- En cas d’utilisation publique des productions d’un patient (lors de conférences, expositions, spectacles, projections, publications, enseignement et formations,…), le patient (ou son tuteur) doit donner son consentement par accord écrit, après avoir été correctement informé des clauses de leur utilisation.
2.3.4- Dans le cadre de l’art-thérapie, il ne peut y avoir d’exploitation financière des productions des patients.
2.4 – Le respect de la qualité des soins :
2.4.1- Les séances d’art-thérapie doivent faire l’objet d’une évaluation régulière, ponctuelle et globale, du travail pour chaque patient.
3-Les obligations de l’art-thérapeute
envers ses partenaires professionnels
3.1- L’art-thérapeute doit s’employer à la communication des résultats de ses recherches auprès de ses confrères et d’autres professionnels intéressés, conscient que leur diffusion peut permettre de faire progresser la qualité des soins dispensés en art-thérapie.
3.2 – Dans le cadre de la recherche, l’expérimentation par l’art-thérapeute est soumise aux règles d’éthique en vigueur concernant les recherches auprès de sujets humains.
3.3 – La collaboration de l’art-thérapeute avec ses partenaires professionnels se fait suivant les règles de confidentialité appliquées dans le cadre du secret partagé.
4 – Application du code de déontologie
L’art-thérapeute s’engage à respecter le code de Déontologie, la procédure concernant l’examen des plaintes et l’application des sanctions est avalisée par le Conseil d’Administration.
Procédures: sur proposition de la commission
4.1 –Le code de déontologie des art-thérapeutes est public.
4.2 – déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle.
4.3 – L’art-thérapeute fait respecter le code de déontologie par les personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler.
4.4- La commission de déontologie a un rôle d’information sur le code, ainsi que de prévention, de conseil et d’examen des requêtes des praticiens et des patients.
4.5 – Sanctions possibles en cas de manquement au code de déontologie:
• Avertissement
• Blâme
• Exclusion temporaire ou définitive de l’art- thérapeute par le Conseil d’Administration avec l’obligation d’entendre l’art-thérapeute et ses défenseurs éventuels.
Association loi 1901